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16/03/1999 | FRANCE | N°96-21731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 96-21731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Editions Bordas, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Roger X..., demeurant 20275 Ersa,

2 / de Mme Françoise Y..., divorcée X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO

UR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Editions Bordas, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Roger X..., demeurant 20275 Ersa,

2 / de Mme Françoise Y..., divorcée X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Editions Bordas, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel (Paris, 4 octobre 1996), qui a souverainement retenu que le mode de calcul des droits d'auteurs dus à M. X... et à Mme Y... pour la diffusion de l'encyclopédie éditée par les Editions Bordas n'avait pas été modifié par la vente par correspondance par l'éditeur Laffont, a pu en déduire que l'obligation des Editions Bordas, qui avaient calculé les droits sur le prix de vente par Laffont, de verser un complément de redevances aux auteurs, n'était pas sérieusement contestable ;

Que sa décision est donc légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions Bordas aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21731
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), 04 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°96-21731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21731
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