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16/03/1999 | FRANCE | N°96-21504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 96-21504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chaudronnerie serrurerie

- mécano soudure thymerais CSMT, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B1), au profit :

1 / de la société Union régionale des coopératives agricoles (UNICOPA), dont le siège est ...,

2 / de la société établissements Castel Landivisiau, dont le siège est z

one de Vern, 29400 Landivisiau,

3 / de la compagnie Groupama Bretagne, dont le siège est ...,

4 / de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chaudronnerie serrurerie

- mécano soudure thymerais CSMT, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B1), au profit :

1 / de la société Union régionale des coopératives agricoles (UNICOPA), dont le siège est ...,

2 / de la société établissements Castel Landivisiau, dont le siège est zone de Vern, 29400 Landivisiau,

3 / de la compagnie Groupama Bretagne, dont le siège est ...,

4 / de la Société générale d'équipement mécanique (SOGEM), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Chaudronnerie serrurerie - mécano soudure thymerais (CSMT), de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société établissement Castel Landivisiau, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société générale d'équipement mécanique (SOGEM), de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la compagnie Groupama Bretagne et de la société Union régionale des coopératives agricoles (UNICOPA), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que L'Union régionale des coopératives agricoles (UNICOPA) a acquis auprès de la Société générale d'équipement mécanique (SOGEM) une mélangeuse d'aliments pour bétail dont le rotor a été fabriqué par la société CSMT ; que cette mélangeuse d'aliments, installée par les établissements Castel Landivisiau, ayant présenté des difficultés de fonctionnements, un expert judiciaire désigné par ordonnance de référé a conclu à une mauvaise conception des liaisons entre les différents composants de la machine et à une étude superficielle des soudures effectuées par la société SOGEM ; que la société UNICOPA et son assureur Groupama ont assigné la société SOGEM, laquelle a appelé en garantie la société CSMT et les établissements Castel Landivisiau ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société CSMT fait grief à l'arrêt (Rennes, 26 septembre 1996) qui a déclaré la société SOGEM responsables des dommages causés par le fonctionnement défectueux de la mélangeuse de l'avoir condamnée à garantir la société SOGEM à hauteur du tiers des condamnations prononcées à son encontre alors que selon le moyen, de première part, elle n'avait d'autre obligation que de procéder à l'assemblage du matériel selon les plans fournis par la société SOGEM, de sorte que la Cour qui a constaté que le dommage subi par la société UNICOPA résultait directement d'une carence de la société SOGEM dans la conception du matériel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, alors de seconde part qu'elle n'avait d'autre obligation que d'exécuter les soudures du matériel litigieux selon les plans fournis par la société SOGEM, que dès lors la cour d'appel ne pouvait mettre à sa charge une obligation de s'informer sur les caractéristiques des soudures sans méconnaître la nature des relations existant entre le concepteur et l'exécutant, alors que de troisième part, en constatant que le dommage résultait d'un défaut de conception, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre l'inexécution de ses obligations et le fait dommageable, alors que, de quatrième part, en retenant une faute qu'elle aurait commise sans rechercher si du fait de la réception sans réserves par la société SOGEM du rotor qu'elle avait réalisé, il n'y avait pas eu interruption de tout lien causal entre son éventuel faute et le dommage subi par la société UNICOPA, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que si la cour d'appel a retenu que la cause des dysfonctionnements de la mélangeuse résultait d'un défaut de conception des assemblages soudés, imputable à la société SOGEM, elle a pu en déduire, compte tenu de l'importance de la bonne réalisation des soudures, que la société CSMT avait également commis une faute en ne se renseignant pas sur les caractéristiques techniques des soudures à réaliser et que cette faute venait en concours avec l'erreur de conception commise par la société SOGEM ; qu'elle a ainsi, sans méconnaître la nature des relations contractuelles entre la société CSMT et la société SOGEM et en caractérisant le lien de causalité entre l'inexécution des obligations de la société CSMT et le fait dommageable et sans procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société CSMT fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de déduire du montant de l'indemnité de réparation due à la société UNICOPA les amortissements comptables pratiquées de 1990 à 1992 pour le matériel remplacé, alors que selon le moyen la cour d'appel, en se contentant d'énoncer que décider le contraire reviendrait à faire supporter à cette société une partie du préjudice subi, n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel, en énonçant que le vendeur professionnel est tenu à réparation intégrale et que la déduction des amortissements aurait pour résultat de laisser à la charge de la victime une partie de son préjudice, a motivé sa décision contrairement à l'affirmation du moyen qui manque de fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CSMT aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CSMT à payer, d'une part, à la société UNICOPA et à la compagnie Groupama Bretagne, la somme totale de 12 000 francs et, d'autre part, à la société établissements Castel Landivisiau la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21504
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Lien de causalité - Entreprise - Faute - Omission de se renseigner sur les caractéristiques techniques d'un travail - Circonstance conduisant à la réalisation d'un travail de mauvaise qualité occasionnant un dommage.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B1), 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°96-21504


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21504
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