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16/03/1999 | FRANCE | N°96-21450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 96-21450


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Emin Leydier, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit de la société Steyer Walter Gmbh, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L

. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Emin Leydier, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit de la société Steyer Walter Gmbh, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Emin Leydier, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Steher Walter Gmbh, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Emin Leydier reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 1996) d'avoir dit que le contrat d'agence commerciale conclu le 22 mars 1982 pour une durée de 5 ans entre elle-même et la société Walter Steyer avait été reconduit pour une même période, une première fois le 31 mars 1987, puis une seconde fois le 31 mars 1992, alors, de première et de deuxième parts, qu'en procédant à l'interprétation du contrat selon ses propres conceptions, tout en affirmant que le contrat était régi par le droit allemand, désigné par les parties, la cour d'appel aurait violé les principes généraux de droit international privé, ainsi que les articles 3 et 10 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ; alors, de troisième et de quatrième parts, que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du Code civil en retenant la seule version allemande du contrat, sans rechercher la commune intention des parties quant à la portée de sa reconduction et en admettant le principe de cette reconduction par périodes successives de 5 ans sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour interpréter de la sorte une clause qui ne prévoyait qu'une seule reconduction pour une période de 5 ans ;

Mais attendu que le moyen, pris en ses deux premières branches, est contraire aux conclusions d'appel de la société Emin Leydier qui faisait valoir que les dispositions ambiguës du contrat imposaient son interprétation selon les articles 1159 et 1162 du Code civil ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé que la version allemande du contrat, qui comportait une disposition plus précise au sujet de la reconduction, devait recevoir application, "conformément à la volonté des parties" ; d'où il suit que le moyen, pris en sa troisième branche, manque en fait ;

Attendu, enfin, que le contrat prévoyant sa reconduction par périodes d'égale durée sans en fixer le nombre, la cour d'appel a décidé souverainement, sans encourir le grief du moyen, qu'il avait été reconduit jusqu'au 31 mars 1992, puis au 31 mars 1997 ; d'où il suit que le moyen, pris en sa dernière branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Emin Leydier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Emin Leydier à payer à la société Steyer Walter Gmbh la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21450
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), 20 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°96-21450


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21450
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