AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y... épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, au cours du mariage, les époux séparés de biens Ghnassi-Ktorza ont acquis un appartement en indivision ; que le mari ayant demandé, au cours de l'instance en divorce, le partage de ce bien indivis, l'épouse a soutenu que cette demande devait être intégrée dans la liquidation de l'ensemble du régime matrimonial des époux ; que le Tribunal a déclaré la demande irrecevable, au motif que le jugement de divorce n'était pas devenu définitif ; que le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt qui a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux a été rejeté le 20 mars 1996 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 5 septembre 1996), d'avoir ordonné le partage de ce bien, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si le partage en cause concernait l'ensemble des biens pouvant appartenir indivisément aux époux ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant que Mme Y... n'avait formulé aucune objection ou observation sur les demandes, la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions d'appel, qui demandaient l'adjudication des conclusions prises devant les premiers juges qui tendaient à l'exclusion d'un partage partiel ;
Mais attendu, d'abord, que la partie qui, tout en sollicitant la confirmation du jugement, entend reprendre des moyens formulés en première instance et qui n'ont pas été retenus dans la décision dont il est fait appel, doit, par application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, les formuler expressément dans les conclusions soumises à la juridiction d'appel, sans pouvoir se référer à ses conclusions de première instance ; que la cour d'appel n'a donc pas dénaturé les conclusions de Mme Y..., dès lors que le moyen invoqué, non retenu par les premiers juges, n'était pas expressément énoncé dans ces conclusions ;
Attendu, ensuite, que l'action en partage d'un bien indivis entre des époux séparés de biens peut, en principe, être exercée à tout moment, sans que soit liquidé l'ensemble de leurs intérêts patrimoniaux ;
que l'épouse ne s'étant pas prévalu de l'autorité de chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la liquidation des intérêts pécuniaires des époux, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.