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16/03/1999 | FRANCE | N°96-20877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 96-20877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Bernard X...
Y...,

2 / Mme Vahinerii E... a Y...,

3 / M. D... Ina,

4 / M. Evariste Y...,

5 / M. Lucien Y...,

demeurant tous rue Yves Martin, Pirae, Tahiti, Polynésie Française,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1996 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :

1 / de M. Viri F... a C..., demeurant à Faa'a, route après la mairie, Tahiti, Polynésie Franç

aise,

2 / de M. François Z..., demeurant rue Yves Martin, Pirae, Tahiti, Polynésie Française,

défendeurs à la cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Bernard X...
Y...,

2 / Mme Vahinerii E... a Y...,

3 / M. D... Ina,

4 / M. Evariste Y...,

5 / M. Lucien Y...,

demeurant tous rue Yves Martin, Pirae, Tahiti, Polynésie Française,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1996 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :

1 / de M. Viri F... a C..., demeurant à Faa'a, route après la mairie, Tahiti, Polynésie Française,

2 / de M. François Z..., demeurant rue Yves Martin, Pirae, Tahiti, Polynésie Française,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que François B..., dit Guy Y..., né le 1er avril 1928, s'est marié le 12 octobre 1957 avec Mme A... Uraore a C..., née le 23 octobre 1909, après avoir reconnu le 14 août 1957 le fils de celle-ci, Viri F... a C..., né le 12 juin 1927, lequel a été légitimé par ce mariage ; qu'après son décès le 1er janvier 1982, la mère et les frères et soeur de François Guy Y... ont obtenu par jugement du 22 décembre 1982 l'annulation de cette reconnaissance et de la légitimation de M. C... ; qu'ayant appris que celui-ci et sa mère avaient vendu le 11 octobre 1982 à M. Z... les droits indivis de François Guy Y... sur un terrain, les frères et soeur du défunt ont demandé l'annulation de cette vente et subsidiairement la condamnation de M. C... au paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 18 juillet 1996) les a déboutés de leur demande d'annulation, tout en condamnant M. C..., sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à leur payer la somme de 750 000 FCP en réparation de leur préjudice matériel ;

Attendu que les consorts Y... font grief à cet arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'annulation de la vente du 11 octobre 1982, alors que, d'une part, l'annulation de la reconnaissance pour inexactitude a pour effet d'anéantir rétroactivement et définitivement le lien de filiation qui en résultait, de sorte qu'en se fondant sur une reconnaissance judiciairement annulée, la cour d'appel a statué sur le fondement de considérations inopérantes et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 338 du Code civil ; alors que, d'autre part, le simple fait d'avoir en première instance déclaré reconnaître M. Z... comme "acquéreur de bonne foi" n'interdisait nullement aux consorts Y... en cause d'appel de démontrer à l'aide des mentions mêmes de l'acte de vente du 11 octobre 1982 que M. Z... ne pouvait en réalité se prévaloir d'une erreur commune et légitime susceptible d'être génératrice d'apparence, de sorte qu'en décidant cependant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 195 du Code de procédure civile local, ensemble les règles et principes qui gouvernent l'effet dévolutif de l'appel ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'un acte d'état civil fait preuve de la filiation et s'impose à tous tant qu'il n'a pas été annulé par un jugement, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part qu'il était constant qu'au jour de la vente du bien litigieux au profit de M. Z..., M. C... était considéré comme héritier de François Y..., qualité qu'il n'a perdue que postérieurement à ladite vente, d'autre part que les consorts Y..., qui ne faisaient état d'aucune pièce nouvelle en appel, avaient eux-mêmes reconnu en première instance M. Z... comme un acquéreur de bonne foi, qui ne pouvait, en conséquence, être atteint par l'effet rétroactif de l'annulation du lien de filiation de son cocontractant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20877
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Acte de l'état civil établissant une filiation - Annulation postérieure à la vente faite par une personne considérée alors comme héritière d'un bien - Effet à l'égard de l'acquéreur de bonne foi.


Références :

Code civil 1319

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 18 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°96-20877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20877
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