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16/03/1999 | FRANCE | N°96-19707

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-19707


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupe 20, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de M. Yannick X..., demeurant ..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Brupeg Villiers (les Boucheries Michel),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prése

nt arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Grim...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupe 20, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de M. Yannick X..., demeurant ..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Brupeg Villiers (les Boucheries Michel),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Groupe 20, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1996), que la société Brupeg-Villiers (société Brupeg), qui avait adhéré à la coopérative d'achats société Groupe 20 (la coopérative), a été mise en redressement judiciaire le 29 janvier 1988 et que, selon cette dernière, elle a continué, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire, à bénéficier, à la demande de son administrateur judiciaire, des réseaux de distribution de la coopérative moyennant le règlement comptant des factures ; que le liquidateur a ultérieurement assigné la coopérative en paiement de diverses sommes qui auraient été perçues en trop ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 64 965,90 francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1992 et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 89 522,87 francs, outre les intérêts au taux légal, au titre des sommes dues en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la subrogation devant être faite en même temps que le paiement, la date de la créance du subrogé sur le débiteur est nécessairement constituée par la date du paiement par le subrogé entre les mains du créancier ; qu'en décidant neanmoins que la créance de la coopérative, subrogée sur la société Brupeg, était née à la même date que la créance des fournisseurs subrogeant sur la société Brupeg et non à la date du paiement, pour en déduire que la créance de la coopérative était née antérieurement au prononcé du redressement judiciaire de la société Brupeg, la cour d'appel a violé les articles 1250-1 du Code civil et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que le paiement de la dette d'autrui, lorsqu'il implique pour le débiteur l'obligation de rembourser les sommes versées, engendre au profit du solvens un recours personnel qui, nouveau et distinct d'un éventuel recours subrogatoire, ne prend naissance, comme la créance qui en est l'objet, qu'à l'instant de ce paiement ; qu'en décidant néanmoins que la créance de la coopérative, qui avait payé la dette de la société Brupeg postérieurement au prononcé du redressement judiciaire de celle-ci, était née antérieurement à ce paiement, pour en déduire que la créance de la société était née antérieurement au prononcé du redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1236 du Code civil et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que le paiement avec subrogation transfert à celui qui le fait tous les droits et actions qui appartenaient au créancier et se rattachaient à la créance immédiatement avant le paiement ; qu'ayant constaté que la créance litigeuse correspondait à des livraisons de marchandises effectuées avant l'ouverture de la procédure collective de la société Brupeg, c'est à bon droit que la cour d'appel en a exclu le paiement par la société Brupeg au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la coopérative ait soutenu devant la cour d'appel la prétention à un recours personnel qu'elle fait valoir au soutien de son moyen ; que celui-ci, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la coopérative reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 179 388,77 francs au titre des ristournes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que la coopérative ne justifiait d'aucune notification de la mesure d'exclusion prononcée à l'encontre de la société Brupeg, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'aveu extrajudiciaire ne peut porter que sur un point de fait et non sur un point de droit ; qu'en décidant néanmoins que la lettre par la laquelle la coopérative avait admis que la société Brupeg pouvait prétendre au bénéfice de ristournes, valait preuve du droit de celle-ci à les exiger, tandis que cette déclaration portait sur un point de droit, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; et alors, enfin, que le seul fait que les statuts de la coopérative lui aient interdit de contracter avec un tiers non-adhérent ne pouvait conférer à celui-ci la qualité d'adhérent et le faire bénéficier des avantages qui y étaient attachés ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la coopérative avait fait porter l'argumentation de ses conclusions sur "la mesure d'exclusion qu'elle avait été contrainte d'appliquer en raison de la situation financière et des paiements tardifs de la société Brupeg" ; que le moyen était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, que l'ouverture du redressement judiciaire de la société Brupeg ne constituait pas en elle-même une cause de résiliation et qu'il n'était pas justifié qu'elle ait eu pour effet de porter atteinte à la qualité d'adhérent de ladite société ; qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a déclaré que l'ouverture du redressement judiciaire de la société Brupeg n'avait pas pour effet de porter atteinte à la qualité d'adhérent de celle-ci et non pas qu'un tiers pouvait bénéficier des avantages attachés à la qualité d'adhérent malgré l'interdiction faite à la coopérative par les statuts de contracter avec un tiers ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe 20 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19707
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Paiement avec subrogation - Transfert des droits et actions appartenant au créancier - Redressement en liquidation judiciaire de l'acheteur.


Références :

Code civil 1250-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-19707


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19707
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