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16/03/1999 | FRANCE | N°96-19622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 96-19622


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Matériel général pour l'industrie électrique (MGIE) société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la société Sobea Ile-de-France, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens

de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Matériel général pour l'industrie électrique (MGIE) société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la société Sobea Ile-de-France, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Matériel général pour l'industrie électrique (MGIE), de Me Choucroy, avocat de la société Sobea Ile-de-France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Matériel général pour l'industrie électrique (MGIE) a livré des convecteurs électriques sur un chantier de la société Sobea Ile-de-France et a demandé le paiement de cette livraison à cette société ; que celle-ci s'est opposée à cette demande en soutenant que le matériel avait été livré pour le compte de la société Electro bâtiment ; que la cour d'appel a débouté la société MGIE de sa demande et l'a condamnée à restituer la somme versée au titre de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges avec intérêts à compter de la date du versement de ladite somme ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société MGIE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle était titulaire d'une créance valable à l'encontre de la société Sobea Ile-de-France, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, et qu'elle a déclaré la société Electro bâtiment, seule commanditaire, sans rechercher si celle-ci avait mandaté la société Sobea Ile-de-France aux fins de conclure la commande en son nom ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir souverainement analysé les documents télécopiés adressés par la société Sobea Ile-de-France à la société MGIE et procédé à la recherche de la commune intention des parties, sans être tenue de caractériser un mandat entre la société Electro bâtiment et la société Sobea Ile-de-France et, sans se contredire, a considéré que la société MGIE ne démontrait pas l'existence de sa créance à l'encontre de la société Sobea Ile-de-France et qu'il n'était pas établi que celle-ci se soit engagée à payer en lieu et place de la commanditaire et a estimé, justifiant légalement sa décision, que la commande avait été faite par la société Electro bâtiment ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mis en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Qu'en condamnant la société MGIE à restituer la somme qu'elle détenait en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire avec des intérêts au taux légal à compter d'une date antérieure à la notification valant mise en demeure de son arrêt infirmatif qui ouvrait droit à restitution, la cour d'appel a violé l'article précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société MGIE à restituer à la société Sobea Ile-de-France la somme de 72 098,60 francs avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement effectif intervenu en exécution provisoire du jugement infirmé, l'arrêt rendu le 13 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MGIE ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19622
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), 13 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°96-19622


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19622
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