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16/03/1999 | FRANCE | N°96-19419

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-19419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque générale du commerce, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit :

1 / de M. Alain Z..., demeurant ...,

2 / de M. Pierre X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de M. Z..., demeurant ...

3 / M. Roger Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciair

e de M. Z..., demeurant ...,

4 / du Procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque générale du commerce, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit :

1 / de M. Alain Z..., demeurant ...,

2 / de M. Pierre X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de M. Z..., demeurant ...

3 / M. Roger Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de M. Z..., demeurant ...,

4 / du Procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié place de la Libération, 64015 Pau, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque générale de commerce, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... ayant été mis en liquidation judiciaire, le liquidateur a déposé au greffe du tribunal de commerce, le 6 juillet 1994, une requête datée du 1er juillet en vue de faire reporter la date de cessation des paiements du débiteur du 6 avril 1993 au 6 octobre 1991 ; que la banque Générale du Commerce (la banque) a relevé appel du jugement ayant accueilli cette demande ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit régulière la demande et reporté la date de cessation des paiements au 6 octobre 1991, soit dix huit mois avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la demande de report de la date de cessation des paiements suppose l'introduction d'une nouvelle instance qui, conformément aux dispositions des articles 9 de la loi du 5 janvier 1985 et 857 du nouveau Code de procédure civile, doit se faire par le remise au greffe d'une copie de l'assignation délivrée au débiteur, de sorte, qu'en déclarant, régulière la saisine du tribunal de commerce par le simple dépôt d'une requête du liquidateur de M. Z..., la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que M. Z... ayant conclu au fond devant la cour d'appel, celle-ci était, par l'effet dévolutif, saisie de l'entier litige ; que le moyen qui critique le chef de l'arrêt relatif à la régularité de la demande de report de la date de cessation des paiements est dès lors sans intérêt et, comme tel, irrecevable ;

Mais sur la deuxième branche :

Vu les article 9 et 103 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le Tribunal ne peut prononcer le report de la date de cessation des paiements que si la demande de modification de date lui est présentée avant l'expiration du délai de 15 jours qui suit le dépôt de l'état des créances prévu à l'article 103 de la loi précitée si la liquidation judiciaire est prononcée ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande du liquidateur, l'arrêt retient que ce délai n'a pu commencer à courir à compter du 19 avril 1994, date du dépôt au greffe d'un bordereau de créances admises, dès lors que cet état, qui était incomplet, a été suivi d'un état complémentaire déposé le 13 juillet 1994 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de l'action en modification de la date de cessation des paiements court, en cas de prononcé de la liquidation judiciaire, à compter du dépôt au greffe de l'état des créances, peu important que celui-ci soit complété par l'adjonction de décisions ultérieures du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19419
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Cessation des paiements - Date - Report - Délai de quinzaine pour le demandeur - Point de départ - Etat complémentaire de créances.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 9 et 103

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-19419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19419
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