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16/03/1999 | FRANCE | N°96-17909

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 96-17909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert Z..., "camping Saint-Hubert", demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Expertises Galtier, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin

éa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert Z..., "camping Saint-Hubert", demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Expertises Galtier, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Expertises Galtier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un incendie survenu dans un immeuble appartenant à M. Z..., et dans lequel était exploité un fonds de commerce par les époux X..., Y...
Z... a, le 1er août 1988, donné mandat à la société Expertises Galtier d'évaluer les dommages subis aux bâtiments, au matériel, mobilier et marchandises situés dans les bâtiments ; que, le 21 septembre 1988, les époux X... ont donné également mandat à la société Expertises Galtier aux fins d'évaluer le fonds de commerce sinistré ; que le mandataire commis a demandé le paiement de ses honoraires à M. Z..., lequel s'y est opposé et a demandé la réparation de son préjudice subi en raison de la faute commise par son mandataire qui aurait omis d'évaluer la perte des loyers ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 6 mars 1996) d'avoir fait droit à la demande de la société Expertises Galtier, alors, selon le moyen, que la Cour d'appel aurait du envisager la mauvaise foi de la société Expertises Galtier durant toute la durée d'exécution de son double mandat, alors d'autre part , qu'en faisant valoir dans ses conclusions qu'un conflit d'intérêts était né entre lui et les époux X... au cours de l'exécution de la mission de la société Expertises Galtier, la Cour d'appel, en se bornant à énoncer qu'il n'existait aucune opposition ni contradiction d'intérêts au jour de la formation du contrat de mandat conclu avec les époux X... , sans rechercher si un tel conflit d'intérêts n'était pas né au cours de l'exécution du double mandat, a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions, M. Z... reprochait à son mandant d'avoir accepté un second mandat, que la cour d'appel après avoir relevé qu'aucune opposition ni contradiction d'intérêts n'existait entre les deux mandats, leur objet étant bien distinct, a pu en déduire que l'acceptation de ce double mandat par le mandataire ne constituait pas une faute, que d'autre part, M. Z... n'a pas soutenu qu'un conflit d'intérêts serait né entre lui et les époux X... au cours de l'exécution de la mission qu'il avait confiée à la société Expertises Galtier ; qu'ainsi, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle alors, selon le moyen, que le mandataire a l'obligation d'agir dans l'intérêt de son mandant, qu'en s'en tenant aux termes stricts du contrat de mandat sans rechercher si l'évaluation de la perte de loyers ne constituait pas un accessoire à sa mission, la cour d'appel a privé sa décison de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la mission du mandataire consistait à évaluer les dommages subis aux bâtiments, matériel, mobilier et marchandises, a pu en déduire sans être tenue de procéder à la recherche invoquée qu'il ne pouvait être reproché à celui-ci d'avoir omis de proposer une indemnisation au titre de la perte de loyers ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Expertises Galtier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17909
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 06 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°96-17909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17909
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