AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Silix, société anonyme, dont le siège est Route de Marange, BP. 101, 57211 Maizières-les-Metz,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Didier Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu, que par déclaration orale qu'elle a faite le 17 avril 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Metz la société Silix s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 21 janvier 1997 ; que M. X... en qualité de mantaire, a adressé le 3 juillet 1997 un mémoire ampliatif ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Silix à payer à M. Y... la somme de 2 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.