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11/03/1999 | FRANCE | N°97-41660

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-41660


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., appartement 7, 58200 Cosne-sur-Loire,

en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Châtellerault (section activités diverses), au profit de l'association Amis du basket-club châtelleraudais, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de p

résident, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., appartement 7, 58200 Cosne-sur-Loire,

en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Châtellerault (section activités diverses), au profit de l'association Amis du basket-club châtelleraudais, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande en paiement de salaires d'un montant de 20 770,10 francs dont l'un des chefs excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort fixé à 20 500 francs à cette date ;

Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41660
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Châtellerault (section activités diverses), 24 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-41660


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41660
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