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11/03/1999 | FRANCE | N°97-41553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-41553


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de La Tour du Pin, (section Activités diverses), au profit de la société AM Ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme

Andrich, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de La Tour du Pin, (section Activités diverses), au profit de la société AM Ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a faite le 20 février 1997 au conseil de prud'hommes de La Tour du pin, M. X... s'est pourvu en cassation un jugement rendu le 28 novembre 1996 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé adressé le 18 avril 1998 n'est pas signé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41553
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de La Tour du Pin, (section Activités diverses), 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-41553


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41553
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