AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Q 97-41.364 et R 97-41.365 formés par M. Lorenzo A..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 4 et 25 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Yvan B...
Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Giovanna X..., demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n° Q 97-41.364 et R. 97-41.365 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclarations orales qu'il a faites le 23 décembre 1996 au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. Y..., avocat, agissant en qualité de mandataire de M. A... s'est pourvu en cassation contre deux arrêts rendus les 4 et 25 novembre 1996, sans toutefois justifier d'un pouvoir spécial ;
Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir spécial postérieurement aux déclarations de pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.