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11/03/1999 | FRANCE | N°97-41364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-41364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Q 97-41.364 et R 97-41.365 formés par M. Lorenzo A..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 4 et 25 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Yvan B...
Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Giovanna X..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant foncti

ons de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Q 97-41.364 et R 97-41.365 formés par M. Lorenzo A..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 4 et 25 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Yvan B...
Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Giovanna X..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n° Q 97-41.364 et R. 97-41.365 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclarations orales qu'il a faites le 23 décembre 1996 au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. Y..., avocat, agissant en qualité de mandataire de M. A... s'est pourvu en cassation contre deux arrêts rendus les 4 et 25 novembre 1996, sans toutefois justifier d'un pouvoir spécial ;

Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir spécial postérieurement aux déclarations de pourvoi ;

Qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41364
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale) 1996-11-04 1996-11-25


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-41364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41364
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