AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant 3, lotissement Saint-Jean, 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume,
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section Industrie), au profit de M. X... de Sousa, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 13 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Draguignan dans une instance l'opposant à M. de Sousa sur une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que, selon l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon l'article L. 122-3-13 du Code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort à charge d'appel ;
Que le pourvoi formé contre une décision inexactement qualifiée en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.