AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° C 97-41.192, F 97-41.195 et H 97-41.196 formés par Mme Jacqueline Y... épouse X..., demeurant ...,
en cassation de trois jugements rendus le 26 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section commerce), au profit :
1 / de la société Promo Est Stell, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société GTV, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de la société Pharmacom, société anonyme, dont le siège est ..., 84678 Orange Cedex,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 97-41.192, F 97-41.195 et H 97-41.196 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 17 février 1997 contre trois jugements rendus en dernier ressort par le conseil de prud'hommes de Dijon dans des instances l'opposant à la société Promo Est Schell, à la société GTV et à la société Pharmacom, dont la notification régulière lui a été faite selon accusés de réception des 4 et 9 mai 1996 ;
Qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.