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11/03/1999 | FRANCE | N°97-41052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-41052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant Quartier la Grande Vigne, 83136 Mazaugues,

en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section commerce), au profit :

1 / de la société Transports Vachier Jacques, dont le siège est Font Cros, BP. 4, 83670 Barjols,

2 / de M. X..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la société Transports Vachier,

3 / de la CGEA-AGS, dont le siège est ...

fenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant Quartier la Grande Vigne, 83136 Mazaugues,

en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section commerce), au profit :

1 / de la société Transports Vachier Jacques, dont le siège est Font Cros, BP. 4, 83670 Barjols,

2 / de M. X..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la société Transports Vachier,

3 / de la CGEA-AGS, dont le siège est ...

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41052
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Draguignan (section commerce), 23 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-41052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41052
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