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11/03/1999 | FRANCE | N°97-41051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-41051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section Commerce), au profit :

1 / de M. Henri X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur du Garage Z... Michel, domicilié ...,

2 / de la CGEA-AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, consei

ller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section Commerce), au profit :

1 / de M. Henri X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur du Garage Z... Michel, domicilié ...,

2 / de la CGEA-AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande qui, tendant à l'annulation de la mise à pied prononcée à son encontre, présentait un caractère indéterminé ;

Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41051
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Draguignan (section Commerce), 23 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-41051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41051
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