AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne, Valérie X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section commerce, bureau 1), au profit :
1 / de la société Boutique Carole Laurent, société à responsabilité limitée, dont le siège est centre commercial Ulis, 91940 Les Ulis,
2 / de la société Versailles diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Paris,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 21 janvier 1997 contre une décision notifiée le 24 mai 1996 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.