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11/03/1999 | FRANCE | N°97-40582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-40582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société des Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est Centre de production de Sochaux DPRES/RS, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme And

rich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat généra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société des Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est Centre de production de Sochaux DPRES/RS, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société des Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 3 février 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Besançon, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 29 octobre 1996 ; que M. X..., en qualité de mandataire, a adressé le 29 avril 1997 un mémoire ampliatif ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40582
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-40582


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40582
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