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11/03/1999 | FRANCE | N°97-40470

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-40470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (Section industrie), au profit de M. Z... Coder, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen,

avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (Section industrie), au profit de M. Z... Coder, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 15 décembre 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Maubeuge, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 15 novembre 1996 ; que M. Y..., en qualité de mandataire, a adressé, le 12 février 1997, un mémoire ampliatif ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial de représenter devant la Cour de Cassation ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40470
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Maubeuge (Section industrie), 15 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-40470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40470
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