AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pub de la gare, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section commerce), au profit de Mlle Véronique X..., demeurant ...Hôtel de ville, 59240 Dunkerque,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la société Pub de la gare s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 7 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque, dans une instance l'opposant à Mlle X..., au cours de laquelle une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a été formée ;
Attendu que, selon l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon l'article L. 122-3-13 du Code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort à charge d'appel ;
Que le pourvoi formé contre une décision inexactement qualifiée en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Pub de la gare aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.