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11/03/1999 | FRANCE | N°97-20498

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-20498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mme Claude Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 j

anvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mme Claude Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire ;

Attendu qu'après le décès de Mme Y..., survenu le 20 octobre 1993, la Caisse régionale d'assurance maladie a continué de verser jusqu'au 31 mars 1994 les arrérages de la pension de vieillesse dont elle était bénéficiaire ; que les sommes ont été utilisées par Mme X..., mandataire de Mme Y... ;

Attendu que, pour déclarer prescrite la demande de remboursement formée par la Caisse le 4 septembre 1996, le jugement attaqué retient que Mme X... a avisé du décès de sa mère la Caisse primaire d'assurance maladie dès le 4 novembre 1993 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription biennale instituée par l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les sommes versées indûment au titulaire de la pension de vieillesse et non celles qui ont été perçues sans droit par une autre personne, le Tribunal a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-20498
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Prescription biennale - Conditions.


Références :

Code de la sécurité sociale L355-3

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 04 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-20498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20498
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