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11/03/1999 | FRANCE | N°97-18704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-18704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MGE conseil, dont le siège est ..., en liquidation judiciaire, au nom de laquelle l'instance a été reprise par M. Alain-François X..., ès qualités de mandataire-liquidateur,

en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

défen

deresse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MGE conseil, dont le siège est ..., en liquidation judiciaire, au nom de laquelle l'instance a été reprise par M. Alain-François X..., ès qualités de mandataire-liquidateur,

en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société MGE conseil a sollicité la remise totale des majorations de retard qui lui ont été appliquées par l'URSSAF pour paiement tardif des cotisations de la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 1995 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Evry, 22 avril 1997) a accueilli son recours à hauteur de 60 % de la fraction réductible des majorations et a maintenu les majorations de retard irréductibles en l'absence de circonstances exceptionnelles ;

Attendu que M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur, fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités de retard que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée ; qu'en n'accordant à la société MGE conseil qu'une remise partielle de la fraction réductible des majorations et pénalités de retard qui lui ont été appliquées, pour la raison, contradictoire dans les termes, que la bonne foi de la société MGE conseil est également "partielle", le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que sans se contredire, le Tribunal, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la bonne foi de la société MGE conseil ne permettait de lui accorder qu'une remise partielle des majorations de retard ; d'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, il a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-18704
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 22 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-18704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18704
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