AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit :
1 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lille, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lille, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 novembre 1998, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la C.P.A.M. de Lille, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 25 mars 1997 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la CPAM de Lille de son DESISTEMENT ;
Condamne la CPAM de Lille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de Lille à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.