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11/03/1999 | FRANCE | N°97-18226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-18226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,

2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes, Côte-d'Azur, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourv

oi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 ja...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,

2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes, Côte-d'Azur, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Z..., titulaire d'une pension de vieillesse à compter du 1er février 1992, s'est vu refuser par la Caisse régionale d'assurance maladie la bonification prévue en faveur des femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants, dont elle demandait à bénéficier au titre de quatre de ses petits-enfants ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1997) a rejeté son recours ;

Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, comme elle l'avait fait valoir dans ses conclusions, lors du prononcé de la décision du juge des enfants du 23 février 1984 confiant les enfants à la garde de M. et Mme Z..., Elisabeth X... était âgée de six ans et son frère Alexandre de deux ans ; qu'ils ont donc été élevés pendant au moins neuf ans avant leur seizième année par la titulaire de la pension ; qu'en déclarant que Mme Z... ne justifiait pas d'une situation donnant droit à majoration, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.351-4, L.342-4 et R.342-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions, Mme Z... avait également fait valoir que Patrick Z..., né en 1971, était déjà à sa charge durant l'année scolaire 1974-1975, comme en témoignait un certificat de l'institution Maintenon ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun renseignement antérieur à la décision de placement de ce mineur n'était communiqué de nature à établir que la situation de fait existait déjà le 17 janvier 1978, soit neuf ans avant le seizième anniversaire, sans examiner la valeur probante de ladite attestation, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L.351-4, L.342-4 et R.342-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les enfants Elisabeth X... et Alexandre Y... avaient été confiés à leurs grands-parents par ordonnance du 23 février 1984, et qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que les époux Z... en auraient eu la charge à une date antérieure, ce dont il ressortait qu'au 1er février 1992, date à laquelle Mme Z... était entrée en jouissance de sa pension, elle avait la charge des enfants depuis moins de neuf ans, la cour d'appel a fait une exacte application des textes précités ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que n'était communiqué aucun renseignement antérieur à l'ordonnance de placement du 18 janvier 1981 propre à établir que Patrick Z... était à la charge de ses grands-parents depuis le 17 janvier 1978, soit neuf ans avant son seizième anniversaire ; que la cour d'appel a par là même écarté la valeur probante du certificat délivré en 1997 par l'établissement scolaire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-18226
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 12 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-18226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18226
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