AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.142-17 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a réclamé à M. X... le remboursement d'une somme qu'elle estimait avoir été indûment perçue au titre de prestations familiales ; que tout en énonçant que tant la demanderesse que le défendeur étaient, lors de l'audience, défaillants et non excusés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli la demande de la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de comparution du demandeur, la juridiction ne peut rendre un jugement sur le fond que si le défendeur le requiert, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.