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11/03/1999 | FRANCE | N°97-17573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-17573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne des Pays de l'Adour, dont le siège est place des Halles, 40100 Dax,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bayonne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation anne

xé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne des Pays de l'Adour, dont le siège est place des Halles, 40100 Dax,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bayonne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la Caisse d'épargne des Pays de l'Adour, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Bayonne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse d'Epargne des Pays de l'Adour a versé à son personnel, jusqu'en 1988, en application de l'article 69-2 des statuts, une prime de participation égale à un mois de salaire ; qu'après dénonciation de l'accord, la formation arbitrale instituée par la loi du 1er juillet 1983, par une décision applicable aux primes versées en 1989 au vu des résultats de l'exercice 1988, a défini des conditions d'attribution plus rigoureuses, et limité le montant de la prime à 4 % de la masse salariale brute de l'année de référence ; que la Caisse d'épargne a conclu avec son personnel, le 24 mai 1988, un accord d'intéressement portant sur les exercices 1988 à 1990 ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les primes payées en 1990, 1991 et 1992 en application de cet accord ; que l'arrêt attaqué (Pau, 29 mai 1997) a rejeté le recours de la Caisse d'épargne ;

Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les sommes perçues par les salariés en application d'un accord d'intéressement ne peuvent être regardées comme se substituant à un élément du salaire que si un tel avantage est corrélativement supprimé ; que tel n'est pas le cas lorsque l'élément de salaire en cause n'a pas disparu et est toujours en vigueur dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, si la formation arbitrale a soumis la prime d'association aux résultats prévue par l'article 69 du statut des personnels des Caisses d'épargne à des conditions plus restrictives d'attribution et de calcul, elle n'a pas supprimé l'avantage salarial que constituait cette prime ; que, comme le faisait valoir la Caisse d'épargne sans être contestée, cette prime a seulement été modifiée dans ses modalités d'attribution, mais conservée en son principe ; que l'accord d'intéressement conclu le 24 mai 1988 s'ajoutait par suite, sans la remplacer, à la prime de bilan toujours en vigueur dans toutes les Caisses d'épargne ; qu'en affirmant, cependant, que la prime d'intéressement avait "succédé" à la prime de bilan "antérieurement en vigueur" et l'avait "remplacée", et en décidant par suite que la prime d'intéressement s'était substituée à cet élément de salaire, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé à bon droit que la prime d'association aux résultats constituait un élément de salaire en vigueur dans l'entreprise au sens de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, relève que, jusqu'en 1988, la Caisse d'Epargne a versé à son personnel une prime d'association égale à un mois de salaire, et qu'à partir de 1989, première année d'effet de l'accord d'intéressement, en raison de ses résultats, elle n'a plus versé de prime d'association, dont le montant était en tout état de cause plafonné à 4 % de la masse salariale ; que la cour d'appel, ayant à juste titre estimé établie la relation existant entre la suppression ou la réduction de la prime d'association aux résultats en vigueur dans l'entreprise et la conclusion de l'accord d'intéressement, en a exactement déduit que les primes d'intéressement s'étaient substituées à cette prime d'association aux résultats, de sorte qu'elles ne pouvaient bénéficier de l'exonération des cotisations prévue par l'ordonnance précitée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne des Pays de l'Adour aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17573
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Accord d'intéressement - Prime d'association aux résultats - Personnel des Caisses d'épargne.

CAISSE D'EPARGNE - Personnel - Sécurité sociale - Cotisations.


Références :

Ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-17573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17573
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