AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie GAN assurances, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1 / de M. Clément X..., demeurant La Rigaudière, Saint-Germain du Pinel, 35370 Argentré-du-Plessis,
2 / de la compagnie Groupama assurances, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie GAN assurances, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la compagnie Groupama assurances, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 juillet 1998, Me Baraduc-Benabent, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la compagnie GAN assurances, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 2 avril 1997 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la compagnie GAN assurances de son désistement ;
Condamne la compagnie GAN assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie GAN assurances à payer à la compagnie Groupama assurances la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.