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11/03/1999 | FRANCE | N°97-17149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-17149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Adia interim, dont le siège est ... La Défense,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Midi-Pyrénées, domicilié 71 bis, allées Jean X..

., 31000 Toulouse ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Adia interim, dont le siège est ... La Défense,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Midi-Pyrénées, domicilié 71 bis, allées Jean X..., 31000 Toulouse ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne, de Me Blondel, avocat de la société Adia interim, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, le 7 avril 1992, M. Y... a déclaré à son employeur, la société Adia interim, qu'il avait été blessé au poignet gauche le 6 avril, au temps et au lieu du travail ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mai 1997) a accueilli le recours de la société Adia interim contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge cet accident au titre des accidents du travail ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que, s'il est vrai que le salarié ou l'organisme de sécurité sociale qui entend revendiquer l'application des règles régissant les accidents du travail doit établir que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, de manière à pouvoir se prévaloir de la présomption d'imputabilité, et s'il est exact qu'on ne peut se fonder sur les seules déclarations de la victime, les caractéristiques de la lésion, sur le plan médical, en même temps que la genèse de son apparition, peuvent établir le lien entre la lésion et l'accident ; qu'en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, si la nature des lésions et leurs caractéristiques ne permettaient pas d'établir un lien avec l'accident, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en refusant de prendre en compte le fait que l'employeur n'a pas contesté, après l'accident, le fait que la lésion soit survenue au temps et au lieu du travail, bien que cette circonstance soit normalement révélatrice du lien entre la lésion et le travail, les juges du fond ont violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que, lorsqu'ils sont saisis d'indices ou de présomptions destinés à établir le lien entre les lésions et l'accident, les juges du fond doivent rechercher si, rapprochés les uns des autres, les indices et les présomptions ne permettent pas de retenir l'existence d'un tel lien ; qu'en se bornant à analyser un à un les indices, sans les regrouper, pour rechercher si l'existence du lien entre les lésions et l'accident ne pouvait pas être déduite de leur regroupement, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... n'a signalé l'accident à l'employeur et fait constater la lésion par un médecin que le lendemain du fait invoqué, qu'aucun témoin n'a assisté à cet accident, que l'employeur a précisé dans sa déclaration qu'il ne pouvait que rapporter les dires du salarié et qu'aucun indice ou élément objectif ne venait corroborer les propos de celui-ci ; qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapportait pas la preuve de ce que M. Y... avait été victime d'une lésion au temps et au lieu du travail ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17149
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Appréciation souveraine.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), 30 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-17149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17149
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