La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1999 | FRANCE | N°97-16980

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-16980


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Ingeburg X..., demeurant 5, place des Tulipes, 78955 Carrières-sous-Poissy,

en cassation d'une décision rendue le 23 juillet 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU

R, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le pl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Ingeburg X..., demeurant 5, place des Tulipes, 78955 Carrières-sous-Poissy,

en cassation d'une décision rendue le 23 juillet 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande de révision pour aggravation dont l'avait saisie Mlle X..., victime d'un accident du travail le 24 novembre 1992 et maintenu, en conséquence, son taux d'incapacité permanente partielle à 0 % ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité (Paris, 23 juillet 1996) a rejeté le recours de l'intéressée contre cette décision ;

Attendu que Mlle X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à viser le rapport du médecin expert, sans en préciser la teneur, ainsi que l'ensemble des éléments du dossier, sans les analyser, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas légalement motivé sa décision, violant ainsi l'article R. 143-11 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité s'est déterminé au vu des prétentions des parties et des conclusions de son médecin expert, et s'est référé à l'ensemble des éléments du dossier ;

que, dès lors, sa décision échappe au grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-16980
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, 23 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-16980


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16980
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award