AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Ingeburg X..., demeurant 5, place des Tulipes, 78955 Carrières-sous-Poissy,
en cassation d'une décision rendue le 23 juillet 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande de révision pour aggravation dont l'avait saisie Mlle X..., victime d'un accident du travail le 24 novembre 1992 et maintenu, en conséquence, son taux d'incapacité permanente partielle à 0 % ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité (Paris, 23 juillet 1996) a rejeté le recours de l'intéressée contre cette décision ;
Attendu que Mlle X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à viser le rapport du médecin expert, sans en préciser la teneur, ainsi que l'ensemble des éléments du dossier, sans les analyser, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas légalement motivé sa décision, violant ainsi l'article R. 143-11 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité s'est déterminé au vu des prétentions des parties et des conclusions de son médecin expert, et s'est référé à l'ensemble des éléments du dossier ;
que, dès lors, sa décision échappe au grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.