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11/03/1999 | FRANCE | N°97-16839

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-16839


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Toiture Artisanale Lorraine (TAL), dont le siège est Bettelainville/Nancy, 57640 Vigy,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de s

on pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Toiture Artisanale Lorraine (TAL), dont le siège est Bettelainville/Nancy, 57640 Vigy,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Toiture Artisanale Lorraine, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a fait signifier le 4 novembre 1994 une contrainte à la société Toiture Artisanale Lorraine (TAL), qui a formé opposition ; que la cour d'appel (Metz, 28 avril 1997) a déclaré cette opposition irrecevable ;

Attendu que la société TAL fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel, ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; que pour confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 24 janvier 1996, la cour d'appel a retenu que la société à responsabilité limitée TAL ne présentait aucun moyen à l'appui de son appel ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la notification du jugement faite le 22 mars 1996 mentionnait de façon très apparente les modalités de la voie de recours applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et, à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de ses membres habilités à la recevoir ; que pour déclarer irrecevable l'opposition formée par la société TAL à la contrainte délivrée par l'URSSAF, la cour d'appel a énoncé que la société n'avait pas motivé son recours, obligation dont elle avait pourtant été avertie par l'acte de signification de la contrainte ; qu'en

statuant ainsi quand la contrainte avait été signifiée le 4 novembre 1994 non pas au siège social de l'entreprise, mais au domicile du gérant, et remise "à Mlle X..., tierce-personne présente à domicile", la cour d'appel a violé l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société TAL n'ayant soutenu aucun moyen devant la cour d'appel, le moyen est nouveau en chacune de ses branches ; qu'étant mélangé de droit et de fait, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Toiture Artisanale Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TAL à payer à l'URSSAF de la Moselle la somme de 10 000 francs .

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-16839
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 28 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-16839


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16839
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