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11/03/1999 | FRANCE | N°97-16577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-16577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Valérie Z... épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaien

t présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Valérie Z... épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lens, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 161-9, D. 161-2 et L. 532-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 311-5 du même Code, alors applicables ;

Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les personnes bénéficiaires d'un congé parental d'éducation conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, et qu'en cas de reprise du travail elles retrouvent, pendant trois mois, les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie-maternité qui leur étaient ouverts avant le début du congé ; que, selon le dernier, toute personne percevant une indemnité de chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie-maternité dont elle relevait antérieurement ;

Attendu que Mme Y..., qui a cessé, le 10 juillet 1992, son activité salariée à la suite de la naissance d'un enfant, a bénéficié, à partir de cette date, d'un congé parental d'éducation jusqu'au 9 juillet 1993, puis s'est inscrite à l'Agence nationale pour l'emploi le 13 juillet 1993 et a été indemnisée par les ASSEDIC à compter du 2 septembre 1993 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser des indemnités journalières d'assurance maladie à compter du 27 novembre 1995 ;

Attendu que, pour accueillir le recours de Mme Y... contre cette décision, la cour d'appel énonce essentiellement que le congé parental d'éducation a seulement pour effet de suspendre les droits de l'assurée et qu'il n'est pas contesté qu'à la date du début de ce congé, elle remplissait les conditions exigées par l'article L. 313-3 du Code de la sécurité sociale pour avoir droit aux indemnités journalières, et qu'à l'issue de ce congé elle a, dès lors, retrouvé ses droits antérieurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'intéressée n'avait pas repris son travail à l'issue du congé parental d'éducation, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas retrouvé son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de Mme Z... ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-16577
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Indemnités journalières - Durée - Reprise à l'issue d'un congé parental d'éducation (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L161-9, L311-5, L532-4, D161-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-16577


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16577
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