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11/03/1999 | FRANCE | N°97-16550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-16550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Buty plâtrerie, société anonyme, dont le siège social est 45, Petit Chemin des Bruyères, 69150 Décines,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon et son arrondissement, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'

appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Buty plâtrerie, société anonyme, dont le siège social est 45, Petit Chemin des Bruyères, 69150 Décines,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon et son arrondissement, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Buty plâtrerie, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon et son arrondissement, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1992, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Buty plâtrerie les primes de transport forfaitaires versées par l'employeur à ses salariés grutiers pour les couvrir des frais engagés pour se rendre chaque jour de leur domicile au siège de l'entreprise ; que la cour d'appel (Lyon, 29 avril 1997) a débouté la société Buty plâtrerie de son recours ;

Attendu que la société Buty plâtrerie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF n'a à aucun moment contesté le fait que les grutiers employés par la société Buty avaient l'obligation particulière de se rendre chaque matin au siège de l'entreprise avant de regagner le lieu des chantiers extérieurs où ils sont affectés; qu'en infirmant le jugement entrepris au motif que ladite société ne proposait pas de rapporter la preuve de cette obligation particulière, la société Buty n'expliquant pas en quoi, à suivre la cour d'appel, une sujétion spécifique inhérente à l'emploi de grutier pèserait sur cette catégorie de personnel, cependant que l'URSSAF dans ses écritures ne discutait pas cette donnée et plaçait le débat sur un tout autre terrain, la cour d'appel, en l'absence de contestation sur une situation de fait, méconnaît les règles et principes qui gouvernent la charge de la preuve, ensemble l'article 1315 du code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel relève qu'il convient de remarquer que l'allocation forfaitaire est allouée à un taux unique à chacun des grutiers indépendamment de la situation particulière d'éloignement de son domicile personnel par rapport au siège de l'entreprise et que cette constatation contredirait l'affirmation de la société selon laquelle l'allocation de cette prime de transport compense une sujétion particulière inhérente à l'emploi de grutier; qu'il ne ressort nullement des écritures de l'URSSAF que celle-ci ait fait valoir l'argumentation retenue par la cour d'appel pour infirmer le jugement entrepris; qu'ainsi l'arrêt infirmatif attaqué pris dans son épure ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les exigences des droits de la défense ont bien été respectées, violant l'article 16 du nouveau code de procédure civile; alors, enfin, que la société insistait sur le fait qu'elle n'avait jamais versé l'indemnité litigieuse qu'aux seuls salariés contraints, à raison de la nature de leurs fonctions, d'utiliser leur véhicule personnel pour se rendre chaque jour au siège de l'entreprise, faute de disposer de moyens de transports collectifs ; que l'URSSAF n'avait jamais contesté, comme l'avait d'ailleurs relevé le tribunal, qu'il s'agissait bien d'indemniser une sujétion à caractère spécial inhérente aux emplois occupés et que l'abattement fiscal supplémentaire dont bénéficient tous les salariés du bâtiment a pour objet de compenser les frais exposés par ceux-ci dans le cadre des missions accomplies à partir du siège de l'entreprise qui les emploie, l'URSSAF ayant fait valoir devant la cour d'appel un unique moyen tiré de l'incidence de cet abattement fiscal supplémentaire; qu'en statuant comme elle l'a fait pour infirmer le jugement entrepris en l'absence de contestation pertinente sur le fait que les salariés en cause étaient contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour se rendre chaque jour au siège de l'entreprise, faute de disposer de moyens de transports collectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'URSSAF contestait que les grutiers bénéficiaires d'une prime de transport à taux unique aient été soumis à une sujétion particulière inhérente à leurs fonctions entraînant des frais professionnels de transport pour se rendre de leur domicile au siège de l'entreprise ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement énoncé qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les primes forfaitaires litigieuses ne pouvaient être exclues de l'assiette des cotisations sociales qu'à la condition pour l'employeur d'établir pour chaque salarié leur utilisation effective et en totalité, conformément à leur objet, la cour d'appel, qui a constaté que la société Buty plâtrerie ne rapportait pas cette preuve, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Buty plâterie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Lyon et son arrondissement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-16550
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Frais professionnels - Prime forfaitaire de transport - Preuve à rapporter.


Références :

Arrêté du 26 mai 1975 art. 1
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-16550


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16550
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