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11/03/1999 | FRANCE | N°97-16096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-16096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thomas X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thomas X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Guy Lesourd, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a formé une demande de remise des majorations de retard appliquées par l'URSSAF aux cotisations de sécurité sociale du quatrième trimestre de l'année 1992 et de l'année 1993 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 19 juin 1996) l'a débouté de son recours et a accueilli la demande reconventionnelle de l'URSSAF ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir été rendu "collégialement en qualité de juge unique" par le Président du Tribunal, alors, selon le moyen d'une part, qu'il est contradictoire de statuer "collégialement en qualité de juge unique" ; alors, d'autre part, que le jugement attaqué ne constate pas l'impossibilité de siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale ;

alors enfin que M. X..., ne comparaissant pas, n'a pu donner son accord pour que le président statue seul au lieu de reporter l'audience à une date ultérieure ; qu'ainsi le jugement attaqué, entaché de contradiction, a été rendu en violation de l'article L. 142-7 du Code de la sécurité sociale et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué qu'un assesseur étant absent, le Président du Tribunal a sollicité l'accord des parties pour statuer seul ;

Et attendu que les parties dont l'accord est requis par l'article L. 142-7 du Code de la sécurité sociale sont celles qui sont présentes ou représentées à l'audience ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief au Tribunal de l'avoir débouté au motif que ses conclusions n'avaient pas été soutenues oralement à la barre, alors, selon le moyen, qu'aucun texte n'oblige une partie à soutenir oralement à l'audience ses conclusions écrites ; qu'ainsi le jugement est dépourvu de base légale et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que si le demandeur n'est ni comparant, ni représenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui du recours ; que sans encourir les griefs du moyen, le Tribunal a décidé à bon droit que M. X..., régulièrement convoqué, n'étant ni présent, ni représenté, l'envoi de conclusions ne pouvait suppléer au défaut de comparution ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-16096
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Procédure - Composition de la juridiction - Président statuant seul - Parties dont l'accord est requis.

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Procédure - Oralité - Demandeur non comparant - Inefficacité de ses conclusions écrites.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-7, R142-20

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 19 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-16096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16096
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