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11/03/1999 | FRANCE | N°97-15965

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-15965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône et Loire, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, au profit de Mme Aline X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital, 21000 Dijon,

La demanderesse i

nvoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône et Loire, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, au profit de Mme Aline X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital, 21000 Dijon,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la CPAM de Saône et Loire, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu les articles L.141-1, L.141-2, L.321-1, R.142-24 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... ayant sollicité la prise en charge des frais de transport nécessaires pour l'envoi en consultation de sa fille, domiciliée à Banzy, en Saône-et-Loire, à l'hôpital Raymond Y..., la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge des frais correspondant à la distance comprise entre Banzy et Lyon ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à rembourser à Mme X... la totalité des frais de transport exposés par l'assurée, le Tribunal énonce essentiellement qu'en dépit des conclusions de l'expertise technique, celles-ci étant abstraites et données a posteriori, il n'était en rien déraisonnable d'adresser l'intéressée à une autre équipe médicale, qu'il fallait tenir compte de l'importance des facteurs psychologiques et que le suivi à Garches permettait une prise en charge psychologique qui ne pouvait se faire pareillement à Lyon ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert technique avait conclu que les soins prodigués à Garches auraient pu l'être à l'identique à Lyon, lieu d'implantation d'un centre plus proche du lieu de résidence de Mlle Collier et que cet avis s'imposait à Mme X... comme à la Caisse, sauf à ordonner, s'agissant d'une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, un complément d'expertise ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise technique, s'il estimait que les conclusions de l'expert n'étaient ni claires, ni précises, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15965
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, 10 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-15965


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15965
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