La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1999 | FRANCE | N°97-15720

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-15720


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude, Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 26 septembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section handicapés adultes), au profit de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Nord, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arr

êt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Favar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude, Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 26 septembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section handicapés adultes), au profit de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Nord, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 26 septembre 1996) que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a, le 2 novembre 1994, refusé d'accorder à M. X... le bénéfice de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne ; que la Cour nationale a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale de l'incapacité d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'il n'est pas constaté par la décision attaquée et qu'il ne paraît pas résulter du dossier que le mémoire en défense du Conseil général lui ait été notifié ; que, par suite, la Cour nationale a violé les articles R. 143-25, R. 143-28 et R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, ensemble les droits de la défense, et méconnu le principe du contradictoire, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il n'est pas constaté par la décision attaquée et qu'il ne paraît pas résulter du dossier que le rapport du médecin qualifié ait été notifié au médecin traitant de M. X... ; que, par suite, la Cour nationale a derechef violé les textes précités ; alors, selon le second moyen, que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la Cour nationale ne pouvait sans contradiction constater qu'il résultait tant des propres observations en défense du Conseil général que des énonciations du rapport d'expertise que l'état de l'intéressé "nécessite une surveillance et épisodiquement une incitation" et décider qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'assistance d'une tierce personne ; que, par suite, la décision attaquée a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le patient dont l'état

nécessite une surveillance et épisodiquement une incitation ne peut pas être considéré comme pouvant effectuer seul les actes de l'existence et se voir sur ce motif refuser la demande d'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne ; qu'en décidant le contraire, la Cour nationale a violé les articles L. 341-1 et L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'abord, que M. X... ne soutient pas que le mémoire en défense du Conseil général ne lui a pas été adressé ;

Attendu qu'ensuite, le médecin qualifié chargé, aux termes de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner un avis à la Cour nationale, sans déposer de rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties ;

Attendu, enfin, qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et ayant constaté que M. X... pouvait effectuer seul les actes essentiels de l'existence, la Cour nationale, qui ne s'est pas contredite, a estimé que celui-ci ne pouvait prétendre à l'allocation compensatrice ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15720
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section handicapés adultes), 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-15720


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15720
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award