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11/03/1999 | FRANCE | N°97-15599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-15599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Idéal Expo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU

R, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Idéal Expo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Idéal Expo, de Me Odent, avocat de la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la Caisse des congés payés du bâtiment (CCPB) a demandé que la société Idéal Expo soit condamnée à s'affilier auprès d'elle en raison de son activité correspondant à celle des entreprises qui, selon l'article D. 732-1 du Code du travail, doivent faire assurer par elle le service des congés payés ; que la cour d'appel (Paris, 7 mars 1997) a accueilli cette demande ;

Attendu que la société Idéal Expo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve produits par une partie à l'appui de ses prétentions ; que la cour d'appel n'a procédé à aucune analyse des éléments de preuve (comptes de bilan et de résultat pour les exercices clos les 30 septembre 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 et tableau de répartition du chiffre d'affaires par activité pour les mêmes exercices) que la société Idéal Expo avait fournis pour démontrer que le contenu de son activité réelle était différent de son objet social et la dispensait de l'obligation de s'affilier à la CCPB, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits devant elle que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que les pièces versées aux débats par la société Idéal Expo étaient incomplètes et imprécises, et que son activité telle que décrite dans son extrait Kbis, corroborée par les conclusions d'un contrôle diligenté contradictoirement le 11 mars 1992, la fait entrer dans le groupe 33 de la nomenclature des entreprises qui, selon l'article D. 732-1 du Code du travail, doivent faire assurer le service des congés payés par la CCPB ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Idéal Expo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Idéal Expo à payer à la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15599
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 07 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-15599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15599
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