La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1999 | FRANCE | N°97-15487

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-15487


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Angers, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit de l'Association loisirs enfance adolescence (ALEA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

nt arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Angers, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit de l'Association loisirs enfance adolescence (ALEA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Angers, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association loisirs enfance adolescence (ALEA), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'arrêté du 11 octobre 1976, pris en application de l'article L. 241-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le montant des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour se consacrer exclusivement, dans les centres de vacances entendus au sens de l'arrêté du 19 mai 1975, les centres de loisirs pour mineurs et les maisons familiales de vacances, à l'encadrement des enfants durant les vacances scolaires, les congés professionnels ou les loisirs de ces enfants, est calculé forfaitairement ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1992, l'URSSAF, considérant que les salaires versés aux personnes engagées par contrat à durée indéterminée pour assurer l'encadrement des centres de loisirs de l'association ALEA ne devaient pas être soumis au paiement de cotisations forfaitaires, a procédé à un redressement ; que, pour annuler celui-ci, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêté du 11 octobre 1976 ne fait aucune référence à la nature du contrat de travail, mais définit son champ d'application par rapport à la seule nature de l'activité du personnel salarié, et qu'étant conclus pour assurer l'encadrement des enfants soit les mercredis et samedis, soit pendant les vacances scolaires, les contrats de travail en cause ont par leur nature même un caractère temporaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que ne sont pas recrutés à titre temporaire au sens de l'arrêté du 11 octobre 1976 les salariés engagés pour occuper de façon permanente un emploi lié à l'activité des centres de vacances, des centres de loisirs pour mineurs et des maisons familiales de vacances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne l'association ALEA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association ALEA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15487
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Calcul forfaitaire - Personnes recrutées à titre temporaire dans les centres de loisirs.


Références :

Arrêté du 11 octobre 1976
Code de la sécurité sociale L242-1 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), 03 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-15487


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15487
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award