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11/03/1999 | FRANCE | N°97-15467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-15467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société navale cherbourgeoise, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Manche, dont le siège est ..., 50013 Saint-Lô Cedex,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cass

ation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société navale cherbourgeoise, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Manche, dont le siège est ..., 50013 Saint-Lô Cedex,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société navale cherbourgeoise, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Manche, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la Société navale cherbourgeoise, pour la période du 1er décembre 1989 au 31 octobre 1992, le montant des primes de panier versées aux salariés affectés à des travaux de sous- traitance, sur le site de l'arsenal de Cherbourg ; que la cour d'appel (Caen, 3 avril 1997) a débouté l'employeur de son recours ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la Société navale cherbourgeoise fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative, adressée au débiteur de cotisations de sécurité sociale, d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti par l'URSSAF, doit permettre à l'assujetti d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;

qu'à cette fin, il importe que la mise en demeure précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations sociales réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée, de la part de son destinataire, l'existence d'un préjudice ; que, dans ses conclusions, qui ont été délaissées devant la juridiction du second degré, la société avait insisté sur le caractère lacunaire et sibyllin du contenu de la mise en demeure qui lui avait été notifiée ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'en réécrivant la mise en demeure pour tenter d'en combler les lacunes et en dissiper l'obscurité, la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que si une mise en demeure adressée au cotisant, suite à un contrôle qui, outre le montant réclamé, mentionne, concernant la nature de la dette, seulement "régime général" et "rappel sur contrôle", demeure valable, c'est à la condition d'être assortie d'un tableau explicatif la rendant explicite ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un tel complément, a entaché sa décision d'un défaut de base légale caractérisé au regard des articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la mise en demeure litigieuse mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard dues au titre du régime général et précisait que ces sommes, dues à la suite du contrôle, concernaient la période couverte par les déclarations annuelles nominatives des salaires versés en 1990, 1991 et jusqu'en octobre 1992 ; que, répondant ainsi aux conclusions, la cour d'appel a, sans dénaturation, exactement décidé que ces mentions permettaient à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement, alors, selon le moyen, d'une part, que sont réputées utilisées conformément à leur objet, pour deux fois le minimum garanti, les indemnités ou primes de panier versées à des salariés en déplacement, occupés hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, lorsque les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas ; que la cour d'appel, qui a constaté que du personnel de la Société navale cherbourgeoise réalisait, au titre du marché DCAN dont le groupement CNIM/SNC était titulaire, certains travaux de sous-traitance extérieure dans les ateliers des sociétés et entreprise personnelle la composant, situées à Tourlaville, Equeurdreville ou Cherbourg, mais qui n'a pas recherché si ces ateliers n'équivalaient pas à des chantiers au sens de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte réglementaire ; alors, d'autre part, que la Société navale cherbourgeoise avait soutenu dans ses conclusions que les marchés types de la DCAN prévoient la préparation du travail et des commandes dans les ateliers du titulaire ;

qu'elle apportait la preuve de telles commandes et qu'en l'occurrence les salariés étaient appelés à travailler sur de multiples chantiers et également dans les locaux des entreprises où le travail doit être préparé ;

que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces écritures invoquant l'exécution de travaux de préparation dans les locaux propres aux entreprises maîtres d'oeuvre, a encore méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'en application de l'article 2-1 , alinéa 3, de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les primes versées aux salariés en déplacement, hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, ne sont exonérées de cotisations que lorsque les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas ;

qu'appréciant les documents et attestations qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a fait ressortir que l'employeur ne rapportait pas la preuve que cette condition était remplie ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la Société navale cherbougeoise fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF, faisant valoir qu'il fallait tenir compte des spécificités du travail accompli par les intéressés et appliquer l'exonération des cotisations de sécurité sociale à hauteur d'une fois le minimum garanti, avait invité la juridiction du second degré à condamner l'employeur au paiement de la somme de 492 679 francs seulement, soit celle de 447 890 francs de cotisations de sécurité sociale et 44 789 francs de majorations de retard ; qu'en condamnant la Société navale cherbourgeoise à payer la somme de 701 913 francs, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de sa saisine ainsi que les données du litige, a violé les articles 5 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni des énonciations de l'arrêt que l'URSSAF ait demandé la condamnation de la Société navale cherbourgeoise au paiement d'une somme autre que celle résultant de la mise en demeure ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société navale cherbourgeoise aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15467
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime de transport pour les repas de salariés en déplacement - Conditions de l'exonération.


Références :

Arrêté du 26 mai 1975 art. 2-1 al. 3
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), 03 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-15467


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15467
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