AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), Service national du contentieux secteur Nord, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L.633-18 et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition est jugée fondée ;
Attendu que M. X... a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 8 février 1996 par huissier de justice à la requête de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), en paiement d'une somme de 8 840 francs à titre de cotisations et majorations de retard ; que la Caisse ayant indiqué à l'audience que sa créance ne s'élevait plus qu'à 750,80 francs, le Tribunal a validé la contrainte à hauteur de ce montant, mais a dit que les frais de signification resteront à la charge de la Caisse ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, alors qu'il validait la contrainte dans la limite de la somme réclamée par la Caisse, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des frais de signification de la contrainte émise le 1er janvier 1996 à l'encontre de M. X..., le jugement rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.