AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chaveriat Auroch, société anonyme dont le siège social est 39170 Lavans-lès-Saint-Claude,
en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Chaveriat Auroch, de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF du Jura, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu les articles L.144-1, R.142-25 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, seules les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux des affaires de sécurité sociale peuvent être attaquées devant la Cour de Cassation ;
que le second précise que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ;
Attendu que la société Chaveriat Auroch s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant rejeté son recours contre une décision de redressement pour un montant de 96 872 francs en principal ;
Que l'intérêt du litige étant supérieur au taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance, le jugement était susceptible d'appel, nonobstant la mention erronée portée sur l'acte de notification ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Chaveriat Auroch aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Jura ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.