La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1999 | FRANCE | N°97-14782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1999, 97-14782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent Z..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 26 mars 1997 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, au profit :

1 / de M. Georges X..., expert judiciaire, domicilié ...,

2 / de M. Bernard Y...,

3 / de Mme Y...,

demeurant tous deux Les Plantades, 26700 Pierrelatte,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique

de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent Z..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 26 mars 1997 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, au profit :

1 / de M. Georges X..., expert judiciaire, domicilié ...,

2 / de M. Bernard Y...,

3 / de Mme Y...,

demeurant tous deux Les Plantades, 26700 Pierrelatte,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée (premier président, Grenoble, 26 mars 1997) d'avoir fixé à un certain montant la rémunération de l'expert X..., commis dans un litige opposant M. Z... aux époux Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; qu'en l'espèce, ayant constaté que les époux Y... s'étaient désistés de leur instance et de leur action, le premier président ne pouvait, en l'absence de convention contraire, mettre les "émoluments" de l'expert à la charge de M. Z... (violation des articles 384 et 399 du nouveau Code de procédure civile) ;

alors que, d'autre part, le désistement d'action d'une partie rend sans objet la mission de l'expert qui doit en rendre compte au juge ; qu'en l'espèce, ayant constaté que M. X..., désigné en qualité d'expert, avait, dès le 2 octobre 1995, été informé par M. Z... du désistement d'instance et d'action des époux Y... et avait néanmoins poursuivi ses investigations pour achever sa mission et déposer son rapport le 30 août 1996, sans jamais rendre compte au juge de ce désistement, le premier président ne pouvait dire la demande de taxation relative à l'intégralité des investigations de l'expert fondée (violation des articles 281 et 384 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des constatations de l'ordonnance ni des productions que M. et Mme Y... se soient désistés "de leur instance ou de leur action" avant le dépôt du rapport d'expertise ; que le premier président s'est borné à relever les contradictions contenues dans les courriers adressés à l'expert par M. Z... qui mentionnait un désistement, mais invitait l'expert à poursuivre des investigations en cours ou partie d'entre elles ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Condamne M. Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14782
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Grenoble, 26 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1999, pourvoi n°97-14782


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14782
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award