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11/03/1999 | FRANCE | N°97-14761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1999, 97-14761


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paule, Maryse Y..., veuve X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile B), au profit de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ... 70001, 92841 Rueil-Malmaison,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paule, Maryse Y..., veuve X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile B), au profit de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ... 70001, 92841 Rueil-Malmaison,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme Robert veuve X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 juin 1996) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre un jugement rejetant sa demande de sursis aux poursuites de saisie immobilière, engagées à son encontre par l'Union de crédit pour le bâtiment ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le Tribunal avait été saisi d'une demande tendant au sursis à la vente, jusqu'à ce que le juge de l'exécution et le juge du fond se soient prononcés sur les demandes de Mme X..., la cour d'appel a justement retenu qu'aux termes de l'article 703 du Code de procédure civile, le jugement qui s'était prononcé seulement sur une demande de remise de l'adjudication n'était susceptible d'aucun recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Union de crédit pour le bâtiment ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14761
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile B), 03 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1999, pourvoi n°97-14761


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14761
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