La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1999 | FRANCE | N°97-14705

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-14705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne (AVA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section B), au profit de M. Y... Lame, demeurant La A... Le X... Guérin, 22980 Plelan le Petit,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ...,

La deman

deresse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne (AVA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section B), au profit de M. Y... Lame, demeurant La A... Le X... Guérin, 22980 Plelan le Petit,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z..., artisan, a bénéficié d'une pension pour incapacité à exercer son métier à compter du 17 mai 1990 et jusqu'au 30 septembre 1994, sur le fondement des dispositions du règlement de l'assurance invalidité décès alors applicable, limitant à trois années le bénéfice de cette pension ; que la Caisse d'assurance vieillesse des artisans ayant rejeté sa demande d'attribution de la même pension en application des dispositions de l'arrêté du 12 octobre 1994 prévoyant le versement d'une telle pension jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge de soixante ans, l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 1997) a accueilli son recours ;

Attendu que la Caisse d'assurance vieillesse des artisans fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 21, alinéa 2, du règlement du régime d'assurance invalidité décès des travailleurs non salariés des professions artisanales annexé à l'arrêté du 30 juillet 1987, modifié par l'arrêté du 12 octobre 1994, dispose qu'après une suppression du service d'une pension pour incapacité au métier, une telle pension ne pourra être versée qu'à l'assuré qui, notamment, est inscrit au répertoire des métiers et remplit les conditions médicales d'incapacité à poursuivre l'activité exercée au moment de la nouvelle demande ; qu'en écartant ces dispositions en l'espèce, tout en constatant que l'intéressé avait déjà bénéficié antérieurement d'une pension pour incapacité au métier pendant une durée maximum de trois ans, ce dont il résultait que cette pension s'était trouvée supprimée à l'issue de cette période de trois ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé par refus d'application le texte précité, ainsi que par fausse application ses articles 6 et 7 ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'intéressé exerçait une activité artisanale au

moment de sa nouvelle demande et se trouvait alors dans l'incapacité de la poursuivre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21, alinéa 2, du règlement du régime invalidité décès des travailleurs non salariés des professions artisanales ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. Z... remplissait les conditions administratives posées par les articles 1er, 2 , et 7, 1 du règlement du régime invalidité décès des travailleurs non salariés des professions artisanales annexé à l'arrêté ministériel du 12 octobre 1994 pour une demande effectuée sous le régime applicable à compter du 1er janvier 1995, en a exactement déduit qu'il était en droit de percevoir une pension d'invalidité pour incapacité au métier ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

1147


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14705
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Pension - Incapacité au métier.


Références :

Arrêté du 30 juillet 1987
Arrêté du 12 octobre 1994

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre civile, section B), 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-14705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award