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11/03/1999 | FRANCE | N°97-14568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1999, 97-14568


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Banque Paribas, dont le siège est ... et en sa succursale ...,

2 / le Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon, au profit :

1 / de la société Fluvib, société civile immobilière, dont le siège est ...,

2 / de la société Metravib, en liquidation judiciaire, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. A..., ès qua

lités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Metravib, domicilié ...,

4 / de Mme Eliane N... veuve Y......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Banque Paribas, dont le siège est ... et en sa succursale ...,

2 / le Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon, au profit :

1 / de la société Fluvib, société civile immobilière, dont le siège est ...,

2 / de la société Metravib, en liquidation judiciaire, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. A..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Metravib, domicilié ...,

4 / de Mme Eliane N... veuve Y..., héritière de Pierre Y..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'associée de la société Fluvib,

5 / de M. Frédéric Y..., héritier de Pierre Y..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'associé de la société Fluvib,

6 / de M. Olivier Y..., héritier de Pierre Y..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'associé de la société Fluvib, demeurant tous trois ...,

7 / de M. Claude Z..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'associé de la société Fluvib, demeurant ...,

8 / de M. Jean D..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'associé de la société Fluvib, demeurant ...,

9 / de M. Claude E..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'associé de la société Fluvib, demeurant ...,

10 / de Mme Micheline I..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'associée de la société Fluvib, demeurant ...,

11 / de M. Jean-Marc L..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'associé de la société Fluvib, demeurant ...,

12 / de M. Gérard P..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'associé de la société Fluvib, demeurant ...,

13 / de M. Emile X..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'associé de la société Fluvib, demeurant ...,

14 / de M. Georges F..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'associé de la société Fluvib, demeurant ...,

15 / de Mme Geneviève G...
B..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'associée de la société Fluvib, demeurant ...,

16 / de M. Régis J..., pris tant en son nom personnel qu'ès

qualités d'associé de la société Fluvib, demeurant ...,

17 / de M. C... Gay, pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'associé de la société Fluvib, demeurant ... Tour de Salvigny,

18 / de M. Denis M..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'associé de la société Fluvib, demeurant ...,

19 / de M. Jean O..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'associé de la société Fluvib, demeurant ... et Cuire,

20 / de M. Jean-Paul Q..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'associé de la société Fluvib, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la Banque Paribas et du Crédit lyonnais, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de MM. K... et Olivier Y..., de MM. Z..., D..., E..., de Mme I..., de MM. L..., P..., X..., F..., de Mme H..., de MM. J..., Gay, M..., O... et Q..., tous ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Banque Paribas et le Crédit lyonnais se sont pourvus le 6 mai 1997 en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon, à leur préjudice et au profit de la société Fluvib et dix-neuf autres défendeurs ;

Qu'à la date du 3 septembre 1998, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que Mme Y... et seize autres associés de la société Fluvib ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la Banque Paribas et le Crédit lyonnais, d'une somme de 15 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la Banque Paribas et le Crédit lyonnais de leur désistement ;

Condamne la Banque Paribas et le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-14568
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1999, pourvoi n°97-14568


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14568
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