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11/03/1999 | FRANCE | N°97-14060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-14060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, dans l'affaire opposant :

- M. Alain X..., demeurant 18/5, vallée Mithouard, appt. 5, 28110 Lucé,

défendeur à la cassation ;

à :

- la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ...,

LA COUR, e

n l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, dans l'affaire opposant :

- M. Alain X..., demeurant 18/5, vallée Mithouard, appt. 5, 28110 Lucé,

défendeur à la cassation ;

à :

- la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-1, L. 321-1.2 , L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la demande de son médecin traitant, la jeune Audrey X..., domiciliée à Lucé (Eure-et-Loir), s'est rendue à Tours, en véhicule sanitaire léger, en consultation chez un spécialiste ; que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, estimant qu'une structure de soins appropriée à l'état de l'enfant existait à Paris, a limité la prise en charge des frais de transport sur la base de la distance comprise entre Lucé et Paris ;

Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge l'intégralité des frais de transport engagés entre Lucé et Tours, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que le déplacement résulte d'une prescription médicale, que celle-ci est intangible et s'impose à la Caisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la malade, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, si une structure de soins appropriée à l'état de l'enfant ne se trouvait pas à Paris, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14060
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 28 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-14060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14060
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