AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., demeurant ... et actuellement ..., bât B, esc 7, appt 06, 78200 Magnanville,
en cassation d'une décision rendue le 9 février 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit :
1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Dupuis, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 février 1996), que la Caisse régionale d'assurance maladie a maintenu Mme X... dans la première catégorie des invalides ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'intéressée contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en violation de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, il ne ressort pas de ses énonciations que le mémoire en défense de la Caisse régionale d'assurance maladie lui ait été communiqué ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a été avisée du dépôt d'observations écrites de la Caisse régionale d'assurance maladie et invitée par le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité à transmettre, dans le délai de vingt jours, au secrétariat, ses nouvelles observations ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.