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11/03/1999 | FRANCE | N°97-13757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1999, 97-13757


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1997 par le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., pris en son agence des Pays de Loire, 44040 Nantes Cedex 01,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1997 par le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., pris en son agence des Pays de Loire, 44040 Nantes Cedex 01,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui a frappé de pourvoi un jugement du 26 mars 1997, rejetant sa demande de conversion en vente volontaire de la saisie immobilière, poursuivie contre lui par le Crédit lyonnais, fait grief au jugement attaqué (Les Sables-d'Olonne, 26 mars 1997) d'avoir prononcé l'adjudication des biens saisis, alors que, selon le moyen, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation du jugement d'adjudication sera prononcée par voie de conséquence de la cassation à intervenir du jugement sur incident rendu le 26 mars 1997 ;

Mais attendu que le pourvoi n° 97-13.502 formé contre le jugement du 26 mars 1997 ayant été rejeté par un arrêt de ce jour le pourvoi n° 97-13.757, est sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13757
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, 26 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1999, pourvoi n°97-13757


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13757
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