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11/03/1999 | FRANCE | N°97-13744

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-13744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est 68 à 72, allées Marines, 64111 Bayonne Cedex,

en cassation d'un jugement n° 5526 rendu le 24 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, au profit de M. Paul X..., domicilié polyclinique Côte basque Sud, avenue de Layatz, 64500 Saint-Jean-de-Luz,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est 68 à 72, allées Marines, 64111 Bayonne Cedex,

en cassation d'un jugement n° 5526 rendu le 24 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, au profit de M. Paul X..., domicilié polyclinique Côte basque Sud, avenue de Layatz, 64500 Saint-Jean-de-Luz,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 8 et 11 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble le chapitre III du titre VIII de la deuxième partie de ladite nomenclature, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que M. X..., chirurgien, a pratiqué le 6 septembre 1993, sur un assuré social, une hémicolectomie droite élargie suivie d'une anastomose rétablissant la continuité digestive ;

Attendu que, pour dire que pour l'intervention réalisée, le praticien pouvait prétendre à une double cotation, le Tribunal se borne à énoncer que les deux actes effectués, faisant l'objet de rubriques séparées dans la nomenclature générale des actes professionnels, doivent être cotés KC 150 + 100/2 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'expert avait constaté que l'hémicolectomie avait été suivie d'une anastomose rétablissant la continuité digestive, ce dont il résultait que le praticien avait effectué un acte global recevant la cotation KC 150, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13744
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, 24 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1999, pourvoi n°97-13744


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13744
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