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11/03/1999 | FRANCE | N°97-13503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1999, 97-13503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ..., 85350 L'Ile D'Yeu,

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 mars 1997 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné

a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ..., 85350 L'Ile D'Yeu,

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 mars 1997 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthelemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Les Sables-d'Olonne, 24 mars 1997), que le Crédit lyonnais a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; qu'après fixation de la date d'adjudication, la commission de surendettement des particuliers, a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance aux fins de suspension des poursuites ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir rejeté la demande, alors que, selon le moyen, en statuant par une motivation d'ordre général, la décision a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 458 du même Code ;

Mais attendu qu'en retenant pour rejeter la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière, que dans le cadre de cette procédure, M. X... avait formé une demande de conversion de la saisie en vente volontaire, le Tribunal n'a pas méconnu les exigences des textes susvisés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13503
Date de la décision : 11/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Sursis à l'adjudication - Demande formée par la commission de surendettement - Débiteur ayant demandé, dans le cadre de la procédure de saisie, une conversion de la saisie en vente volontaire - Demande de suspension des poursuites apparaissant sans objet.


Références :

Code de procédure civile ancien 676
Nouveau Code de procédure civile 455 et 458

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, 24 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1999, pourvoi n°97-13503


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13503
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